Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France / Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R7122-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
Le titre mentionné à l'article L. 7122-5 est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. Le préfet de région apprécie l'équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3.
Lorsqu'il reconnaît le titre d'effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d'un mois à compter du dépôt du titre.
Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l'intéressé de son refus de reconnaître l'équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai.
Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l'équivalence.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2014, n° 1203627
[…] 14-02-01-07 […] — le motif du retrait de licence (utilisation de la licence à des fins de portage salarial) n'est pas au nombre de ceux prévus par les articles L. 7122-12 et suivants du code du travail et par l'article R. 7122-16 dans sa rédaction en vigueur lorsque l'administration a engagé sa procédure en mai 2011et saisit pour avis la commission consultative régionale le 11 juin 2011 ; que la licence ne pouvait être retirée que si le bénéficiaire ne répondait plus aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle ; […] — la commission consultative régionale s'étant réunie le 7 juin 2011, […]
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