Article R7121-58 du Code du travail
Article R7121-57
Article R7121-59

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait, pour un agent artistique, de choisir ou de transférer le siège de l'agence et de créer des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2011

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