Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7
Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente section a droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-31.
Chaque journée de congé payé est considérée, pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.
[…] — il n'existe pas d'écart entre les sommes qu'elle a versées à la Caisse des congés spectacles et les sommes dues à ce titre et elle s'est conformée aux dispositions de l'article D. 7121-37 du code du travail pour déterminer l'assiette de calcul des indemnités de congés payés. […] — la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ; […] Le I de l'article L. 3141-22 du code du travail, applicable aux artistes du spectacle en vertu de l'article D. 7121-31 de ce code, dispose : « Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. () ».
[…] termes de l'article 235 ter D du code précité : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail , […] applicable aux artistes du spectacle en vertu de l'article D. 7121-31 de ce code, […] aux termes de l'article D. 7121 -38 du code du travail : « Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121 -28 et D. 7121 […]