Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9
La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.
[…] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6362-1 du code du travail : « Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, […] qu'aux termes de l'article L. 6362-9 de ce code : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6362-2 du même code : « La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. […]
[…] — que les dispositions combinées des articles R. 6362-1 et R.6362-2 du code du travail n'interdisent pas la notification simultanée de la fin de l'instruction et du rapport de contrôle ; […] 2. […] 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception./(…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 6362-2 : « La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. […]
[…] – les résultats du contrôle lui ont été notifiés tardivement en méconnaissance des articles R.6362-1 alinéa 1 et R.6362-2 du code du travail ; […] aux termes de l'article R. 6362-1 du code du travail dans sa version applicable : « Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, […] sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception ». L'article R. 6362-2 du même code prévoit que : « La notification des résultats du contrôle prévu à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. […]