Article R6362-2 du Code du travail
Article R6362-1-3Article R6362-3
Entrée en vigueur le 23 mai 2010

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Décisions • 57

1. Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2015, n° 1426485Rejet

[…] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6362-1 du code du travail : « Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, […] qu'aux termes de l'article L. 6362-9 de ce code : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6362-2 du même code : « La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. […]

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2. Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2014, n° 1210722Rejet

[…] — que les dispositions combinées des articles R. 6362-1 et R.6362-2 du code du travail n'interdisent pas la notification simultanée de la fin de l'instruction et du rapport de contrôle ; […] 2. […] 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception./(…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 6362-2 : « La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. […]

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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 16 avril 2019, 17PA03802, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – les résultats du contrôle lui ont été notifiés tardivement en méconnaissance des articles R.6362-1 alinéa 1 et R.6362-2 du code du travail ; […] aux termes de l'article R. 6362-1 du code du travail dans sa version applicable : « Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, […] sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception ». L'article R. 6362-2 du même code prévoit que : « La notification des résultats du contrôle prévu à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. […]

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