Article R6351-5 du Code du travail

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Version23/05/2010
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Version09/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R921-4 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 3

La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;

2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;

3° Une copie de la première convention de formation professionnelle relative à une des actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1, ou du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3, ou, s'il y a lieu, d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2.

4° Pour les personnes morales de droit privé qui dispensent des actions de formation par apprentissage, à l'exception des centres de formation d'apprentis d'entreprise, une copie de leurs statuts.

5° Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3°, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.

L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.

Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.

La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 5° du présent article. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
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Commentaires2


M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

La déclaration d'activité des organismes de formation concerne toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle, quel que soit son statut ou son activité principale, y compris les structures de droit public et les auto-entrepreneurs conformément aux articles L. 635-1-1 et L. 6351-2 du code du travail. […] L. 6351-1 et suivants du code du travail). La procédure applicable au dépôt et à l'enregistrement de la déclaration d'activité d'un organisme de formation est définie réglementairement (art. R. 6351-1 et suivants du code du travail). L'article R. 6351-4 du code du travail stipule que la déclaration indique la dénomination, l'adresse, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2013, n° 1104451
Rejet

[…] 2. que l'arrêté du 30 septembre 2002 a été abrogé implicitement par le décret n°2010-530 du 20 mai 2010 codifié aux articles R.6351-1 et suivants du code du travail et notamment l'article R.6351-5 qui fixe la liste des pièces devant être jointes à la déclaration d'activité ; qu'il était fondé à solliciter les pièces demandées au déclarant, et que le refus de ce dernier de produire ces documents entraîne, à bon droit, l'incomplétude du dossier et fonde le refus d'enregistrement, y compris, pour ce seul motif ; que l'action de formation proposée par la société CD Management n'appartient pas au nombre de celles incluses dans le champ des articles L.6313-1 et suivants du code du travail car elle ne révèle pas l'adéquation exigée entre le type d'action, le public et les objectifs poursuivis ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2012, n° 1206045
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6351-6 du code du travail : « Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19NT02842, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, […] Aux termes de l'article R. 6351-1 du même code : » La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent. […]

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