Article R6341-48 du Code du travail
Article R6341-47
Article R6341-49
Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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Décisions5

1Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2015, n° 1201075Annulation

[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6341-36 du code du travail : « (…) l'Agence de services et de paiement (…) fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire » ; qu'aux termes de l'article R. 6341-39 du même code : « Les rémunérations des stagiaires, […] font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 6341-45 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6341-48 de ce code : « (…) A titre exceptionnel, […] Article 4 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 22 juin 2020, n° 18/03498Confirmation

[…] C H A M B R E C I V I L E […] L'article R.6341-48 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose': […] L'article R. 6341-47 du code du travail dispose': «'Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'État ou, selon le cas, à la région'».

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 décembre 2012, n° 10/06502Confirmation

[…] Le lien de causalité entre l'accident et le préjudice est établi par le certificat médical du docteur [M] et en dépit de l'intervention chirurgicale du 22 juillet 2004 pour régler le syndrome rotulien, la persistance des douleurs et d'une algodystrophie sont à l'origine de souffrances, d'une longue rééducation et d'une tardive consolidation, la persistance des douleurs étant patente. L'AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT, (l'ASP) a développé par la voix de son conseil les conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2012. Au vu des dispositions des articles R 6342-3 du code du travail, R 6341-36 et R 6341-48 du code du travail elle demande à la Cour : de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, y ajoutant,

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