Article R6341-44 du Code du travail
Article R6341-43
Article R6341-45
Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ qu'aux termes de l'article R. 6341-7 du code du travail, exorbitantes du droit commun et reposant sur des motifs d'intérêt général, que ''les stages organisés par les employeurs en application du 1° de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emploi, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité" ; que cette exigence conditionne l'agrément du stage par le pouvoir adjudicateur ; […] Aux termes de l'article R. 6341-44 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009, […]

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