Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 6341-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :
1° Le préfet du département du lieu du stage ;
2° Le président du conseil régional ;
3° Le directeur l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ qu'aux termes de l'article R. 6341-7 du code du travail, exorbitantes du droit commun et reposant sur des motifs d'intérêt général, que ''les stages organisés par les employeurs en application du 1° de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emploi, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité" ; que cette exigence conditionne l'agrément du stage par le pouvoir adjudicateur ; […] Aux termes de l'article R. 6341-44 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009, […]