Article R6341-35 du Code du travail
Article R6341-34
Article R6341-36
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2013, n° 1101857Rejet

[…] — les dispositions des articles R. 6341-35 et suivants du code du travail français permettent quant à eux la justification des actions de formation sur la base de simples attestations des organismes de formation ; de même, […] — la région Pays de la Loire ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles R.6341-35 et suivants du code du travail relatifs au contrôle de l'activité des dispensateurs de formation professionnelle continue, ni celles de la circulaire DGEFP n° 2006-10 du 16 mars 2006 afin de s'exonérer de ses obligations d'organisme intermédiaire dans le cadre des marchés conclus, […] GUEGUEN R. […]

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