Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ;
2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'opérateur France Travail et notifie à cet établissement les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 6341-6.
[…] — les dispositions des articles R. 6341-35 et suivants du code du travail français permettent quant à eux la justification des actions de formation sur la base de simples attestations des organismes de formation ; de même, […] — la région Pays de la Loire ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles R.6341-35 et suivants du code du travail relatifs au contrôle de l'activité des dispensateurs de formation professionnelle continue, ni celles de la circulaire DGEFP n° 2006-10 du 16 mars 2006 afin de s'exonérer de ses obligations d'organisme intermédiaire dans le cadre des marchés conclus, […] GUEGUEN R. […]