Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement.
Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois.
Publié au Journal officiel le 6 décembre 2025, ce texte s'inscrit dans le cadre du Code général de la fonction publique, notamment son article L. 514-2 et modifie les décrets antérieurs relatifs à la disponibilité : le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (fonction publique de l'État), le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (fonction publique territoriale), le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (fonction publique hospitalière). […] Cet article n'engage que son auteur. […]
Lire la suite…. – Conditions d'admission à concourir L'examen professionnel est ouvert aux inspecteurs des douanes et droits indirects qui remplissent cumulativement les conditions suivantes (article 26 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects) : – justifier, […] Les périodes de congé parental peuvent être prises en compte selon les modalités fixées par le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 515-1 à L. 515-9. […] Les périodes de disponibilité ne sont pas prises en compte à l'exception de celles prévues à l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. » Aux termes de l'article L. 514-2 de ce même code : « Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement. / Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois. »
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement. / Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois. ».
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, […] à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 (). / () ». Aux termes de l'article L. 514-1 du même code : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. » et aux termes de l'article L. 514-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 514-1, […]
Publié au Journal officiel le 6 décembre 2025, ce texte s'inscrit dans le cadre du Code général de la fonction publique, notamment son article L. 514-2 et modifie les décrets antérieurs relatifs à la disponibilité : le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (fonction publique de l'État), le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (fonction publique territoriale), le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (fonction publique hospitalière). […] Cet article n'engage que son auteur. […]
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