Article L514-2 du Code général de la fonction publique
Article L514-1Article L514-3
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Commentaires • 10

1. Fonctionnaire en disponibilité : peut-on créer ou rejoindre une entreprise privée ?
simonnetavocat.fr · 8 septembre 2026

L. 514-1 du code général de la fonction publique). […] En position d'activité, l'agent public ne peut pas exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. L'article L. 123-1 lui interdit également de créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises. […] L. 514-2 du code général de la fonction publique). […]

 Lire la suite…

2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°506127
Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2026

(articles L. 822-1 et suivants), comme l'indique son titre (« Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles ») et surtout sa section 6 « situation administrative des agents en congé pour raison de santé », qui renvoie (article L. 822-27) aux « congés prévus au présent chapitre » 3 Ce type de congé correspond à ceux prévus par le titre III du livre 6 du code général de la fonction publique (articles L. 630-1 et suivants), […] 19 novembre 2019, TSN, C-609/17 et C-610/17 11 Cette possibilité est ouverte depuis 2019, en vertu de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, […]

 Lire la suite…

3. Fonction publique : de nouvelles règles facilitent la disponibilité
eurojuris.fr · 20 janvier 2026

Publié au Journal officiel le 6 décembre 2025, ce texte s'inscrit dans le cadre du Code général de la fonction publique, notamment son article L. 514-2 et modifie les décrets antérieurs relatifs à la disponibilité : le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (fonction publique de l'État), le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (fonction publique territoriale), le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (fonction publique hospitalière). […] Cet article n'engage que son auteur. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 11

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. » Aux termes de l'article L. 514-2 de ce même code : « Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement. / Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois. »

 Lire la suite…

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, […] dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite » et aux termes de l'article L. 514-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 514-1, […] Aux termes de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande (…) 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, […] J-L. […]

 Lire la suite…

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement. / Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois. ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48