Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 27
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1.
[…] Cette disposition légale est reprise dans le protocole d'accord sur la constitution et le fonctionnement du fonds d'assurance-formation des organismes de sécurité sociale du régime général lequel a pour objet, entre autres, de financer, en application de l'article R. 964-4 du code du travail (devenu R. 6332-80) les frais des actions organisées au titre du droit individuel à la formation prévues à l'article L. 933-1 du code du travail (devenu L. 6323-1) et les frais concernant les stagiaires (tout ou partie des frais de transport et d'hébergement…).