Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés / Paragraphe 3 : Contribution et gestion
Article R6332-72 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes minoré des parts mentionnée à l'article L. 6332-11.
Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants.