Article R6332-58 du Code du travail
Article R6332-57
Article R6332-60

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 32

La détermination du montant de la contribution versée à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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