Article R6332-37 du Code du travail

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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R952-3 al 2 et 3 (Ab), Code du travail - art. R6332-37-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

Les frais de gestion et d'information mentionnés au I de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

La convention d'objectifs et de moyens fixe la proportion des ressources collectées consacrées aux frais relatifs à chacune des missions définies au II de l'article R. 6332-36.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Coutances, 11 mai 2012, n° 2011001772

[…] Que la prise en charge des formations est fonction des priorités définies chaque année par les OPCA conformément aux dispositions de l'article R 6332-23 du Code du Travail, et que les sommes reçues par les organismes collecteurs sont mutualisées dès leur réception en application des dispositions de l'article R 6332-37 du Code du Travail.

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  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Formation professionnelle·
  • Accord·
  • Action·
  • Plan·
  • Hospitalisation·
  • Branche·
  • Prescription

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, 351774, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 6332-6 du code du travail que les frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue font l'objet, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'un plafond, […] comportant une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et une part variable déterminée pour chaque organisme par la convention triennale d'objectifs et de moyens qu'il conclut avec l'Etat ; que l'article R. 6332-37-1 du même code précise les modalités de calcul de la part fixe et de la part variable ; que les dispositions du I de l'article R. 6332-36 et de l'article R. 6332-37, […]

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  • Frais de gestion·
  • Travail forcé·
  • Justice administrative·
  • Frais de mission·
  • Conseil d'etat·
  • Information·
  • Excès de pouvoir·
  • Titre·
  • Formation professionnelle·
  • Collecte
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