Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 2 : Prise en charge des demandes des employeurs
Article R6332-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 10
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
Les organismes collecteurs paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes prévues au 3° du I et au II de l'article R. 6332-36 ;
2° La liste des organismes de formation bénéficiaires des fonds de l'organisme collecteur ainsi que le montant pour chacun des organismes ;
3° Les comptes annuels des organismes collecteurs paritaires agréés et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
Commentaires • 4
En outre, l'article R. 6332-23 du code du travail prévoit l'obligation pour les organismes collecteurs de créer un service dématérialisé permettant l'accès des employeurs et des salariés à l'information sur les priorités, les critères et les conditions de prise en charge selon les dispositifs.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] - le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL) méconnaît l'article R. 6332-23 du code du travail en ce qu'il n'a pas organisé de service dématérialisé publiant les informations financières ;
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- Personnalité morale
[…] Aux termes de l'article L. 6332-14 du code du travail : « I. […] Aux termes de l'article R. 6332-23 de ce code : " Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable : / 1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ; / 2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ; () « . […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2015, n° 1408101
[…] — que le FIF-PL méconnaît l'article R. 6332-23 du code du travail en ce qu'il n'a pas organisé de service dématérialisé à destination des employeurs, dispositions applicables aux fonds d'assurance-formation des non salariés en vertu de l'article R. 6332-63 de ce code ;
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- Assurances
[…] La CNPL critique ensuite les modalités d'affectation des ressources du fonds prévues à l'article 6-2 de l'acte constitutif. […] la CNPL soutient que cette disposition, en ce qu'elle réserve aux seuls membres des syndicats affiliés à l'UNAPL certains financements, méconnait l'article R. 6332-64 du code du travail, […] La CNPL ajoute que l'acte constitutif mettrait ainsi les organisations membres de l'UNAPL en situation de commettre le délit de prise illégale d'intérêt puni par l'article 432-12 du code pénal. […] La CNPL soutient ensuite que le site dématérialisé du FIF-PL ne comporte pas l'intégralité des informations imposées par l'article R. 6332-23 du code du travail. […]
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