Article R6331-13 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R950-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2

L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.

Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 7 octobre 2015

[…] L'article R. 6331-13 du code du travail prévoit que, si l'employeur s'est engagé, par un accord d'entreprise à financer directement les comptes personnels de formation des salariés (C. trav., art.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 950-3 du code du travail, reprises aujourd'hui à l'article R. 6331-13 du même code : «Les dépenses mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année. / Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, à l'exception de celles visées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1 er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation. […]

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  • Formation professionnelle continue·
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  • Justice administrative·
  • Versement·
  • Montant·
  • Titre·
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