Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus / Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation / Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation
Article R6331-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.
Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 950-3 du code du travail, reprises aujourd'hui à l'article R. 6331-13 du même code : «Les dépenses mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année. / Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, à l'exception de celles visées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1 er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation. […]
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[…] L'article R. 6331-13 du code du travail prévoit que, si l'employeur s'est engagé, par un accord d'entreprise à financer directement les comptes personnels de formation des salariés (C. trav., art.
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