Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance / Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
Article D6324-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-262 du 16 mars 2020 - art. 1
La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15, à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5, pour lesquelles cette durée n'est pas applicable.
Commentaires • 3
Décisions • 11
[…] Alors que l'article D. 6324-1-1 du code du travail, créé par le décret n°2010-62 du 18 janvier 2010 et abrogé par le décret n°2014-969 du 22 août 2014, prévoyait que la durée minimale des périodes de professionnalisation était de quatre-vingts heures, et que, pour la période ultérieure, cette durée était fixée à soixante-dix heures conformément aux termes de l'article D. 6324-1 du code du travail, le Lycée Jules Algoud ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation, en permettant à la salarié de bénéficier d'un nombre d'heures de formation suffisant.
Lire la suite…- Formation·
- Contrats·
- Requalification·
- Durée·
- Salariée·
- Travail·
- Syndicat·
- Education·
- Employeur·
- Obligation
[…] Alors que l'article D. 6324-1-1 du code du travail, créé par le décret n°2010-62 du 18 janvier 2010 et abrogé par le décret n°2014-969 du 22 août 2014, prévoyait que la durée minimale des périodes de professionnalisation était de quatre-vingts heures, et que, pour la période ultérieure, cette durée était fixée à soixante-dix heures conformément aux termes de l'article D. 6324-1 du code du travail, le Lycée Jules Algoud ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation, en permettant à la salarié de bénéficier d'un nombre d'heures de formation suffisant.
Lire la suite…- Formation·
- Contrats·
- Travail·
- Durée·
- Salariée·
- Requalification·
- Employeur·
- Syndicat·
- Dommages-intérêts·
- Education
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, n° 14-20.279 14-20.292
[…] 17°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 17], […] AUX MOTIFS QUE le contrat de travail aidé comporte des actions d'accompagnement professionnel et de développement de l'expérience et des compétences ; que le code du travail impose la mention, dans la convention individuelle associée, de la nature des actions d'accompagnement et de formation ; que les articles D. 6324-1 et D. 6324-1-1 prescrivent une durée minimale de formation des salariés de quatre-vingt heures ; qu'à défaut de remplir les conditions relatives à la formation du contrat, à son recours ou à la mise en oeuvre d'actions de formation, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; […]
Lire la suite…- Adresses·
- Département·
- Contrats aidés·
- Code du travail·
- Question préjudicielle·
- Salarié·
- Formation·
- Légalité·
- Durée·
- Pôle emploi