Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 2 : Congé de bilan de compétences / Sous-section 6 : Obligations de l'organisme prestataire de bilans de compétences et du salarié / Paragraphe 1 : Obligations préalables à la réalisation du bilan
Article R6322-51 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6322-48.
Peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61.
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2010, l'association Fongecif IDF demande à la cour, au visa des articles R 6321-2, R 6322-33, R 6322-5 à R 6322-39, R 6322-51 à R 6322-53 et R 6322-56 à -61 du code du travail et de la circulaire DFP N°93/13 du 19 mars 1993, de :
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[…] d'une part, dès lors que la société justifie de la réalisation de l'ensemble des prestations en litige, en application des articles L. 6362-6 et L. 6354-1 du code du travail, ainsi que de leur rattachement aux activités de formation ; […] il y a ainsi une double imposition qui est manifestement injustifiée ; en ce qui concerne l'action bilan de compétence, il ne peut lui être reproché le défaut d'habilitation par un organisme collecteur paritaire agréé (ci-après OPCA) au titre du congé individuel de formation en application des articles L. 6322-48 et R. 6322-51 du code du travail, dès lors que l'ensemble des formations ont été agréées par l'OPCA qui a adressé à la Direccte le programme, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mai 2014, n° 14/01003
[…] L'alinéa 2 de l'article R. 6322-51 du code du travail précise que “peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322.35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61".
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