Article R6322-51 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R931-27 al 1 (Ab), Code du travail - art. R950-13-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6322-48.
Peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 avril 2010, n° 09/04205
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2010, l'association Fongecif IDF demande à la cour, au visa des articles R 6321-2, R 6322-33, R 6322-5 à R 6322-39, R 6322-51 à R 6322-53 et R 6322-56 à -61 du code du travail et de la circulaire DFP N°93/13 du 19 mars 1993, de :

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  • Bilan·
  • Compétence·
  • Prestataire·
  • Liste·
  • Commission·
  • Courrier·
  • Conseil d'administration·
  • Suspension·
  • Formation professionnelle·
  • Déontologie

2Tribunal administratif de Strasbourg, 14 avril 2014, n° 1401439
Rejet

[…] d'une part, dès lors que la société justifie de la réalisation de l'ensemble des prestations en litige, en application des articles L. 6362-6 et L. 6354-1 du code du travail, ainsi que de leur rattachement aux activités de formation ; […] il y a ainsi une double imposition qui est manifestement injustifiée ; en ce qui concerne l'action bilan de compétence, il ne peut lui être reproché le défaut d'habilitation par un organisme collecteur paritaire agréé (ci-après OPCA) au titre du congé individuel de formation en application des articles L. 6322-48 et R. 6322-51 du code du travail, dès lors que l'ensemble des formations ont été agréées par l'OPCA qui a adressé à la Direccte le programme, […]

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  • Concept·
  • Formation·
  • Alsace·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Recouvrement·
  • Procédures fiscales·
  • Finances

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mai 2014, n° 14/01003

[…] L'alinéa 2 de l'article R. 6322-51 du code du travail précise que “peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322.35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61".

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  • Habilitation·
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