Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage / Section 1 : Habilitation / Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération
Article R6242-5 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 31 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 4
Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine.