Article R6242-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version31/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R116-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 4

Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine.

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Entrée en vigueur le 31 août 2014
Sortie de vigueur le 12 décembre 2019
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