Article R6241-24 du Code du travail
Article R6241-23
Article R6241-25

Entrée en vigueur le 17 juillet 2023

Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis au cours de cette même année.

Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2023

NOTA

Se référer aux modalités d'application prévues au II de l'article 4 du décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021.

Commentaires3

1Recouvrement du solde de la taxe d'apprentissage : les modalités d'application du régime transitoire sont fixéesAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 25 mars 2022

2Recouvrement du solde de la taxe d'apprentissage : les modalités d'application du régime transitoire sont fixées
editions-legislatives.fr · 21 mars 2022

[…] alternativement ou cumulativement, sur celle-ci : les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l'insertion professionnelle, effectuées directement auprès des établissements énumérés à l'article L. 6241-5 du code du travail ; […] art. R. 6241-21 et R. 6241-22) pourront bénéficier des versements à des formations technologiques et professionnelles en 2022. […] ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon les modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle mentionné à l'article R. 6241-24 du code du travail.

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3Recouvrement du solde de la taxe d'apprentissage : les modalités d'application du régime transitoire sont fixéesAccès limité
Open Lefebvre Dalloz
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