Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 4
L'assujetti à la taxe d'apprentissage a droit à une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses et subventions effectuées par lui au cours de l'année d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L. 6241-8 et par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
En application des dispositions des articles L. 6241-1 à L. 6241-12, L. 6232-11, L. 6233-1, R. 6232-4, R. 6241-1 à R. 6241-6 du code du travail, les dépenses libératoires au titre du « quota » doivent prendre la forme de versements à l'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles R. 6242-1 à R. 6242-6 du code du travail. […] Versement au titre du développement et de la modernisation de l'apprentissage 40 En application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 6241-2 du code du travail cités à l'article 226 du CGI, […]
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