Article R6241-5 du Code du travailAbrogé

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Version13/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-3 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 1

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent :


1° Au Trésor public, la fraction régionale pour l'apprentissage, définie au I de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;


2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 15 juillet de chaque année au plus tard.

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Entrée en vigueur le 13 février 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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Commentaire1


M. Perben Dominique · Questions parlementaires · 19 mai 2009

L'article R. 6241-4 du code du travail prévoit que certains établissements d'enseignement peuvent bénéficier des versements libératoires de taxe d'apprentissage par les entreprises redevables, dans le cadre du dispositif d'exonération totale ou partielle de cette taxe, en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. […]

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