Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la section d'apprentissage, notamment sur :
1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
2° Les conditions générales d'admission des apprentis ;
3° L'organisation et le déroulement de la formation ;
4° Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
5° Le contenu des conventions conclues en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
6° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
[…] Que le conseil de perfectionnement est institué en application des articles L6232-3 et R6233-39 du code du travail ; […] Attendu que monsieur X E demande à la cour par conclusions déposées le 16 juillet 2012 et signifiées à ses contradicteurs, au visa des articles 31,74, 118 du code de procédure civile, L. 2314- 24, L. 2324-22, R. 6233-33, R. 6233-40 et R. 6233-41 du code du travail, de : […] Attendu que le 24 mars 2009, dans le collège enseignement PEG + PEPT auquel appartient monsieur X, ont été comptabilisés 68 électeurs inscrits, 36 votants pour la catégorie PEG et 42 votants pour la catégorie PETP, 28 exprimés et 8 blancs et nuls pour la catégorie PEG et 40 exprimés et 2 blancs et nuls pour la catégorie PEPT ;