Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'agent de contrôle de l'inspection du travail le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
[…] ». L'article R. 6225 -1 du code du travail dispose : « Lorsqu'il est constaté, […] R. 6225 -1 et R. 6225-3 du code du travail relatifs à la mise en demeure préalable à l'opposition et la société ne pouvait donc ignorer qu'elle encourait une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis. […] Aux termes de l'article R . 4121-1 du même code : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121- 3 […]
[…] (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 6225 -1 de ce code : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, […] qu'aux termes de l'article R. 6225 -1 de ce code : « Lorsqu'il est constaté, […] qu'aux termes de l'article R. 6225-3 de ce code : « Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225 […]