Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
[…] de l'article L. 6225 -4, […] Aux termes de l'article R . 6223-15 du même : » L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail ". […] sur le fondement de l'article R. 6225-1 du code du travail , […] il ressort des termes de cet article qu'il renvoie à l'article L. 6225-1 du code du travail […]
[…] — La décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R. 6225-1 du code du travail et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance, … 3( constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;… 5( statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens …" ;
[…] à sa charge, […] Aux termes de l'article L. 6225 -2 du même code : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, […] la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. / L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage ». L'article R. 6225-1 du code du travail dispose : « Lorsqu'il est constaté, […] Aux termes de l'article R . 4121- 1 […]