Entrée en vigueur le 30 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2
La chambre consulaire adresse copie du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 :
1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;
3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;
4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1, sous une forme dématérialisée.
[…] l'employeur doit, par application de l'article L. 6224-1 du code du travail, procéder à l'enregistrement du contrat d'apprentissage auprès de la chambre consulaire compétente qui, une fois la formalité accomplie, adresse une copie du contrat notamment à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) et à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur par application de l'article R. 6224-6, dans sa version applicable au litige. […] En l'espèce, la sarl Anarla ne produit ni la déclaration préalable à l'embauche ni l'avis de réception de cette déclaration par l'URSSAF, telle que définie par l'article R.1221-7 du code du travail, […]