Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail :
1° Lorsque l'inspecteur du travail a accordé une dérogation pour le dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail, en application de l'article L. 6222-25 ;
2° Lorsque l'inspecteur du travail a autorisé l'utilisation d'un équipement de travail dangereux, en application de l'article D. 4153-41 ;
3° En cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ;
4° En cas de travaux faisant l'objet de prescriptions particulières, en application des décrets prévus au 3° de l'article L. 4111-6.
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2012 CONSEIL DE PRUD'HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER […] -2 908,80 euros à titre de rappel de salaires ; […] L'article R 6224-2 du code du travail ne prévoit l'obligation de présenter la fiche médicale délivrée par le médecin du travail pour l'enregistrement du contrat que dans des cas de dérogation à la durée du travail, […] L'article R 6224-3 du code du travail dispose que la fiche médicale d'aptitude dans les autres cas que ceux énumérés à l'article précédent est transmise au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
[…] En l'espèce, il résulte des correspondances adressées par la Chambre d'Agriculture du Var à Monsieur Z le13 octobre 2008, le 27 novembre 2008 et le 10 décembre 2008, que l'enregistrement du contrat d'apprentissage a été refusé faute pour l'employeur d'avoir transmis la fiche médicale d'aptitude établie par la médecine du travail en application des articles R. 6224-2 et R. 6224-3 du code du travail. Conformément à l'article L. 6224-3 du même code, ce refus d'enregistrement a fait obstacle à l'exécution du contrat dont la nullité est à juste titre reconnue par les parties.