Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 4
Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat de région, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.
L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux avenants aux contrats d'apprentissage conclus sur le fondement de l'article L. 6222-22-1.
[…] 4 e Chambre Section 1 – Chambre sociale […] En application des dispositions des articles L 6224-1 et R 6224-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal doit être adressé pour enregistrement à la chambre consulaire, avant le début d'exécution du contrat et au plus tard dans les 5 jours ouvrables.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Octobre 2016 sans opposition des parties devant Madame LECLERC-GARRET, Conseiller, […] Qu'il résulte des dispositions des articles L. 6224-1, R.6224-1 et R.6224-4 du code du travail que les exemplaires du contrat complet doivent être transmis à la chambre consulaire compétente pour enregistrement avant le début de l'exécution du contrat ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent et qu'à compter de la réception du contrat cet organisme dispose d'un délai de 15 jours pour l'enregistrer ; […]
[…] Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. […] L'article L 6224-1 du même code dispose que: « Le contrat d'apprentissage, […] L'article R 6224-1 du code du travail ajoute que: « Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagnés du visa du directeur du centre de l'apprenti attestant l'inscription de l'apprenti à la chambre de métiers et de l'artisanat de région' »
R. 6224-1). Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement de remplir les conditions prévues par le code du travail. […] Régime fiscal Les salaires versés aux apprentis sont partiellement exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-RSA-CHAMP-20-50-50). […]
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