Article R6223-24 du Code du travail
Article R6223-23Article R6223-25
Entrée en vigueur le 28 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

(date d'entrée en vigueur indéterminée)

Commentaires9

1Encadrer un apprenti : conditions de l’indemnisation du maître d’apprentissage confirmé
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Encadrer un apprenti : conditions d'obtention du titre de maître d'apprentissage confirmé (MAC) Le Code du travail prévoit des prérequis nécessaires pour l'obtention du titre de MAC, à savoir : avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans ; […] validés selon les modalités fixées par l'accord du 13 juillet 2004 (C. trav., art. […] R. 6223-25). Avant d'obtenir le titre de MAC, pour être simplement maître d'apprentissage, il est nécessaire que le salarié remplisse certaines conditions (C. trav., art. […] R. 6223-24): être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant au diplôme ou au titre visé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, […]

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2Formation Professionnelle - Apprentissage
M. Denis Jacquat · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Ce décret comprend des dispositions relatives à la procédure d'agrément des maîtres d'apprentissage et précise qu'un maître d'apprentissage ne peut accueillir dans le secteur public plus de 2 apprentis (le code du travail autorise 3 apprentis par maître d'apprentissage, à condition que l'un d'entre eux soit un redoublant). […] Désormais, seul demeure applicable l'article 3 du décret, qui définit le nombre maximum d'apprentis par maître d'apprentissage. […] les dispositions de droit commun, plus spécifiquement les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 6223-6 et R. 6223-24 du code du travail, […]

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3Formation Professionnelle - Contrats D'Apprentissage - Réglementation
M. Féron Hervé · Questions parlementaires · 13 décembre 2011

Afin de permettre l'enregistrement de ce contrat, il est nécessaire de fournir les justificatifs de l'expérience professionnelle du maître d'apprentissage en relation avec la qualification visée par le diplôme de l'apprenti, conformément à l'article R. 6223-24 du code du travail. Il a produit les justificatifs demandés, son diplôme d'État, ses expériences professionnelles, mais la DIRECCT a insisté à trois reprises, exigeant un certificat de travail.

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Décisions7

1Cour d'appel de Rennes, 8 octobre 2014, n° 13/09294Infirmation partielle

[…] Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2014, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 24 septembre 2014, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats […] L'article R.6223-24 du code du travail, dans sa version applicable au litige dispose que ' sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L.6223-1 :..

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2Cour d'appel de Riom, 9 février 2016, n° 14/00790Infirmation partielle

[…] Par jugement du 24 janvier 2012, le Conseil de Prud'hommes a : […] M. C n'est pas fondé à solliciter la requalification du contrat d'apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que l'enregistrement est intervenu après l'expiration du délai imparti par l'article R 6224-1 du code du travail. […] L'article R 6223-24 du code du travail précise que sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :

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3Cour d'appel de Douai, 18 février 2011, n° 10/01369Infirmation partielle

[…] Le 8 juillet 2008, l'employeur a été avisé par la Chambre des Métiers de l'Artisanat du Nord que l'enregistrement du contrat d'apprentissage était refusé, au motif qu'il n'avait pas fourni les justificatifs requis par l'article R 6223-24 du code du travail.

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