Article R6223-7 du Code du travail
Article R6223-6Article R6223-8
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] Monsieur [Y] [O] soutient au visa des articles 1104 du Code civil, L 6221-1, et L 6223-3 à 6223-7 du code du travail que la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE n'a pas exécuté loyalement le contrat d'apprentissage dès lors qu'elle a manqué à son obligation de formation et qu'elle a émis des réserves abusives lors de la déclaration d'accident du travail.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).