Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 23/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 22 septembre 2023, N° F22/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 638
du 20/11/2024
N° RG 23/01680 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM4X
IF // ACH
Formule exécutoire le :
20/11/24
à :
— SAGNAN
— RAFFIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANT :
d’une décision rendue le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 22/00389)
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELAS SAGAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXHARMONIE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 prorogée au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat d’apprentissage du 12 mars 2021 à effet au 1er septembre 2021, Monsieur [Y] [O], reconnu travailleur handicapé par décision du 12 février 2021 de la MDPH des Ardennes, a été embauché par la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE, spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de routes et autoroutes, en qualité d’apprenti conducteur d’engins, en vue de l’obtention d’un CAP conducteur d’engins, travaux publics et carrières.
La convention collective applicable est celle des travaux publics (ouvriers IDCC 1702).
Le 21 septembre 2021, le médecin du travail a aménagé le poste de Monsieur [Y] [O] en précisant qu’il ne pouvait porter de charges supérieures à 20 kgs, qu’il ne devait pas effectuer de travaux à la masse et qu’il devait éviter les travaux avec des outils vibrants.
Le 29 juin 2022 en début de matinée, alors qu’il travaillait sur un chantier, Monsieur [Y] [O] a été blessé à la cheville gauche.
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 30 juin 2022 au 14 juillet 2022, prolongé jusqu’au 23 juillet 2022.
Le 1er juillet 2022, l’employeur a déclaré l’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie en formulant des réserves.
Par courrier électronique du 11 juillet 2022, Monsieur [Y] [O] a sollicité la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage en faisant valoir qu’il formulait cette demande en raison des modalités de prise en charge par l’employeur de son accident du travail survenu le 29 juin 2022, en raison de l’absence de respect des aménagements de poste liés à sa qualité de travailleur handicapé et de l’exécution déloyale de son contrat d’apprentissage.
Le 19 juillet 2022, la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE et Monsieur [Y] [O] ont régularisé un formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage avec une date d’effet de la rupture du contrat au 23 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2022 adressé à l’employeur, Monsieur [Y] [O] a contesté l’exécution de son contrat d’apprentissage ainsi que sa rupture qu’il a imputée aux différents manquements de la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE.
Le 30 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [Y] [O].
Le 5 octobre 2022, Monsieur [Y] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir requalifier son contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, de juger que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— dit que le licenciement de Monsieur [Y] [O] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE à payer à Monsieur [Y] [O] :
. une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
. une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE aux entiers dépens ;
Monsieur [Y] [O] a formé appel le 17 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [Y] [O] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 22 septembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— l’a débouté des demandes suivantes :
. fixer le salaire de référence à la somme de 1937,54 euros bruts ;
A titre principal,
. requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
. juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
. juger que la rupture du contrat de travail est nulle ;
En tout état de cause,
. juger que la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE a violé son obligation de loyauté ;
et par voie de conséquence en ce qu’il l’a débouté de ses demandes financières suivantes:
A titre principal,
. 403,65 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 938 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 645,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 164,56 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 1 938 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
A titre subsidiaire,
. 2 226 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,
En tout état de cause,
. 5 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
. 4 655 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 22 septembre 2023 en ce qu’il a jugé que la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE avait manqué à son obligation de sécurité à son égard ;
Statuant à nouveau,
DE LE RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions ;
DE FIXER son salaire de référence à la somme de 1 937,54 euros bruts ;
A titre principal,
DE REQUALIFIER son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
DE JUGER que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que la rupture du contrat de travail est nulle ;
En tout état de cause,
DE JUGER que la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE a violé son obligation de sécurité ;
DE JUGER que la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE a violé son obligation de loyauté ;
DE CONDAMNER la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
. 403,65 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 938 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 645,58 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 164,56 euros bruts de congés payés afférents,
. 1 938 euros nets d’indemnité de requalification,
A titre subsidiaire,
. 2 226 euros nets de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,
En tout état de cause,
. 5 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
. 4 655 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
. 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dépens,
. intérêts au taux légal,
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [O] hormis celles relatives à l’obligation de sécurité et à l’article 700 du code de procédure civile ;
D’INFIRMER le jugement en ce qu’il retient qu’elle a violé son obligation de sécurité et en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure ;
Statuant à nouveau,
DE DEBOUTER Monsieur [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes et de déclarer les demandes financières au titre de la nullité de la rupture et de la demande de requalification du contrat irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
DE DEBOUTER en conséquence Monsieur [Y] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;
DE CONDAMNER Monsieur [Y] [O] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel et aux éventuels dépens ;
MOTIFS
Sur la demande relative à l’obligation de sécurité:
Monsieur [Y] [O] soutient au visa des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité a manqué à cette obligation dans la mesure où :
— aucune mesure de prévention, de signalisation ou visant la restriction d’accès à la zone n’avait été mise en place à proximité du défaut de terrain pour signaler la tranchée près de la bordure dans laquelle il s’est tordu la cheville,
— l’employeur n’a pris aucune mesure pour qu’il aille consulter un médecin bien qu’il ait prévenu le chef de chantier, le responsable qualité et sécurité au travail et le conducteur de travaux de son accident,
— le 30 juin 2022, lendemain de son accident, il lui a été demandé de porter une bordure de plus de 80 kgs au mépris de son état de santé, de sa cheville anormalement gonflée et des mesures d’aménagement de poste préconisées par le médecin du travail le 21 septembre 2021 restreignant le port de charges à des poids inférieurs à 20 kgs, ce qui a aggravé son entorse,
— il a fait l’objet de pressions pour ne pas aller consulter un médecin.
La SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE répond que c’est le salarié lui-même, également tenu à une obligation de sécurité qui a délibérément souhaité continuer à travailler et n’a pas consulté de médecin comme il y avait été invité, notamment par la conductrice de travaux.
Elle ajoute qu’elle n’est pas restée inactive face à cet accident, qu’elle a fait noter l’accident le jour même au registre des accidents bénins, que le poste du salarié a été aménagé lorsqu’il est revenu travailler le lendemain dans la mesure où il était prévu qu’il reste dans la chargeuse pour ne pas marcher, qu’un compte rendu précis des circonstances de l’accident avec audition du salarié a été organisé en visioconférence et que l’accident a été régulièrement déclaré avec le certificat médical établi le lendemain.
Elle conteste toute pression sur Monsieur [Y] [O] pour qu’il revienne travailler le lendemain de l’accident.
Conformément aux dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés, à une obligation de sécurité dont il lui appartient d’assurer l’effectivité, en prévenant, formant, informant et mettant en place une organisation et des moyens adaptés. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre qu’il a pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter, ce qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement.
L’analyse de l’accident du travail de Monsieur [Y] [O] faite par l’employeur telle qu’elle résulte de la pièce 6 qu’il produit aux débats établit que :
— le sens de pose des bordures a été modifié d’un trottoir à l’autre par le sous-traitant, sans l’approbation du chef de chantier ce qui a entraîné des problématiques de circulation entre la pelle et la chargeuse que le salarié conduisait,
— le salarié a dû descendre de la chargeuse pour aider l’équipe de poseurs de bordures à déplacer des plaques de tôle et s’est tordu la cheville en posant le pied sur un défaut de terrain,
— le soir même, il s’est inscrit sur le registre des accidents bénins après s’être entretenu avec le conducteur de travaux et le chef d’agence et il a été convenu d’adapter son poste de travail le lendemain.
La SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE ne justifie pas avoir mis en place de mesures de signalisation concernant le défaut de terrain et la tranchée près de la bordure.
Par ailleurs il est établi par un échange de sms des 29 juin et 30 juin entre Monsieur [Y] [O] et la conductrice de travaux, que dès le 29 juin en soirée cette dernière était informée que la cheville du salarié était très gonflée, qu’un pharmacien avait diagnostiqué une grosse entorse, prescrit un anti-inflammatoire et conseillé une consultation médicale le lendemain s’il n’allait pas mieux. Monsieur [Y] [O] a joint une photogtaphie de sa cheville.
Or le 30 juin 2022 au matin, Monsieur [Y] [O] a envoyé un sms à la conductrice de travaux pour lui confirmer qu’il serait présent pour la journée de travail, journée qu’il a effectuée.
Prévenue de l’accident du travail de son salarié par l’intermédiaire de la conductrice de travaux et de l’existence d’une entorse non bénigne dès lors que la cheville de Monsieur [Y] [O] était très gonflée, la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE aurait dû lui interdire l’accès au chantier le lendemain et l’envoyer consulter un médecin.
Le fait que le salarié soit lui-même tenu à une obligation de sécurité n’exonère pas l’employeur de sa propre obligation.
Il est donc établi que la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE a manqué à son obligation de sécurité.
Monsieur [Y] [O] sollicite la somme de 5 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice faisant valoir qu’il a subi un important préjudice tant moral qu’extra-patrimonial dans la mesure où les douleurs résultant de son accident du travail ont persisté plus de quatre mois après l’accident. Il produit aux débats une ordonnance du 17 novembre 2022 qui prescrit la poursuite des soins et dix séances de rééducation fonctionnelle de la cheville gauche.
En conséquence il y a lieu de condamner la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice par confirmation du jugement de première instance.
Sur la demande relative à l’obligation de loyauté:
Monsieur [Y] [O] soutient au visa des articles 1104 du Code civil, L 6221-1, et L 6223-3 à 6223-7 du code du travail que la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE n’a pas exécuté loyalement le contrat d’apprentissage dès lors qu’elle a manqué à son obligation de formation et qu’elle a émis des réserves abusives lors de la déclaration d’accident du travail.
La SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE conteste avoir manqué à son obligation de formation. Elle souligne que Monsieur [Y] [O] ne l’a saisie d’aucune doléance à ce sujet en cours d’exécution du contrat.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail particulier, régi par les articles L 6221-1 et suivants du code du travail, par lequel l’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage , l’apprenti s’obligeant en retour, en vue de sa formation, à travailler pour l’employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation.
Aux termes de l’article L 6223-5 du code du travail, le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre du diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d’apprentis.
Ainsi, l’obligation de formation constitue un élément essentiel du contrat d’apprentissage.
C’est à l’employeur de justifier qu’il a assuré la formation de l’apprenti.
Monsieur [Y] [O] affirme que son contrat d’apprentissage devait lui permettre d’acquérir les compétences de conducteur d’engins et qu’au cours des 10 mois de relation contractuelle il n’a conduit que 28 heures et n’a eu aucun échange avec son maître d’apprentissage à compter du mois de février 2022. Il ajoute qu’il a été systématiquement affecté à des missions de man’uvre 'piéton'.
La SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE qui conteste ces affirmations n’apporte aucun élément justifiant de l’encadrement de Monsieur [Y] [O] par le maître d’apprentissage, du suivi de la formation, et des heures de conduite que Monsieur [Y] [O] a réalisées étant souligné que ce dernier a financé lui-même une certification CACES préalablement à la signature du contrat d’apprentissage afin de pouvoir exercer la conduite d’engins en entreprise.
Il est par ailleurs établi que la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE a émis des réserves lorsqu’elle a déclaré l’accident du travail en indiquant à la caisse primaire d’assurance-maladie qu’elle ne pouvait pas faire de lien entre l’événement du 29 juin 2022 et le certificat médical en date du 30 juin 2022 et que le salarié avait effectué l’entièreté de sa journée de travail du 30 juin 2022.
Or, le compte rendu d’accident du travail établi par l’employeur démontre qu’il a été informé de l’accident du travail le 29 juin 2022.
C’est donc à raison que Monsieur [Y] [O] soutient que la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE n’a pas exécuté loyalement le contrat d’apprentissage.
Monsieur [Y] [O] ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue.
En revanche au titre du préjudice financier, il y a lieu de condamner la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE, par infirmation du jugement de première instance, à lui rembourser la formation CACES soit la somme de 780 euros.
Sur la requalification du contrat d’apprentissage:
Si aucun texte ne prévoit la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée en cas de manquements de l’employeur à ses obligations, dont celle de formation, les manquements de l’employeur d’un apprenti à son obligation de formation peuvent être sanctionnés, dans l’hypothèse d’un détournement du contrat d’ apprentissage de son objet, par la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 n 11-27.525.
Les éléments ci-dessus établissent que la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE a manqué à l’obligation de formation de son apprenti. Elle ne justifie pas des heures de conduite qu’il a effectuées ni d’un quelconque suivi de sa formation.
Elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle n’a pas détourné le contrat d’apprentissage de son objet dans le but de réaliser des économies sur la masse salariale et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux afférents à ce type de contrat.
Il y a donc lieu de prononcer la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, par infirmation du jugement de première instance.
Monsieur [Y] [O] sollicite une indemnité de requalification en faisant valoir que, dans le cas d’une requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le juge doit accorder d’office cette indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l’article L 1245-2 du code du travail.
Toutefois, si la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE et Monsieur [Y] [O] ont signé un contrat d’apprentissage à durée déterminée, ce contrat obéit à un régime spécifique régi par les articles L 6221-1 à L 6244-1 du code du travail, qui ne prévoit pas une telle indemnité de requalification en cas de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat et les demandes indemnitaires:
En cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il ne peut être mis fin à la relation de travail par les parties que par rupture conventionnelle, démission du salarié ou licenciement par l’employeur.
En l’espèce, les parties ont rompu le contrat de travail d’un commun accord en signant le 19 juillet 2022 un formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage avec une date d’effet de la rupture au 23 juillet 2022 mais ce document ne constitue pas une rupture conventionnelle telle que prévue par l’article L 1237-1 du code du travail.
La rupture du contrat d’apprentissage produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Au vu des bulletins de salaire produits, il y a lieu de fixer le salaire de référence de Monsieur [Y] [O] à 1 937,54 euros bruts, moyenne des trois derniers mois.
Monsieur [Y] [O] a retrouvé du travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2022 en qualité d’ouvrier paysagiste pour un salaire mensuel brut de base de 1812 euros.
Il était âgé de 35 ans au moment de la rupture du contrat de travail et avait une ancienneté de 10 mois au sein de la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE.
Au vu de ces éléments il y a lieu de condamner la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE à lui payer les sommes suivantes :
— 403,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application de l’article 1234-9 du code du travail,
— 1 645,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 164,56 euros de congés payés afférents en application de l’article 1234-1 du code du travail,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit le 10 octobre 2022.
Les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE à payer à Monsieur [Y] [O] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE est condamnée à payer à Monsieur [Y] [O] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
La SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [Y] [O] de sa demande d’indemnité de requalification
— condamné la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE à payer à Monsieur [Y] [O] les sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
. 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE de sa demande au titre des frais irrépétibles;
— condamné la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant dans les limites de l’infirmation et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée ;
FIXE le salaire de référence de M onsieur [Y] [O] à la somme de 1937,54 euros mensuels bruts ;
DIT que la rupture du contrat d’apprentissage produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE à payer à Monsieur [Y] [O] les sommes suivantes :
. 403,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 645,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 164,56 euros de congés payés afférents,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 780 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DEBOUTE la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE ROUTE NORD-EST PICARDIE aux dépens de la procédure d’appel ;
La Greffière Le Président
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