Article D6222-35 du Code du travail
Article D6222-34Article R6222-36
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires2

1Rémunération durant un contrat d’apprentissage : les mesures de la loi avenir professionnel
legisocial.fr · 30 décembre 2018

[…] sauf quand l'application des rémunérations légalement prévues en fonction de son âge est plus favorable. emArticle D 6222-31 code du travailem Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage uavec un employeur différentu, […] sauf […] dans le cas où l'application des rémunérations légalement prévues en fonction de son âge est plus favorable. emArticle D 6222-32 code du travailem Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16 (à savoir réduction de la durée du contrat pour les personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, […] un montant égal aux ¾ du salaire. emArticle D. 6222-35 code du travailem

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2Formation Professionnelle - Contrats D'Apprentissage - Rémunérations. Réglementation
M. Gaymard Hervé · Questions parlementaires · 8 février 2011

L. 6222-23 du code du travail). […] Ils ne sont donc pas considérés comme des élèves mais comme des jeunes travailleurs et rémunérés à ce titre dans les conditions prévues aux articles L. 6222-27 et D. 2222-26 à D. 6222-35 du code du travail. […] Il résulte notamment de l'article D. 6222-26 du code du travail que le salaire minimum perçu par l'apprenti, est fixé comme suit : pour les jeunes de seize à dix-sept ans, à : 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 octobre 2015, n° 14/03089Infirmation partielle

[…] — la somme de 2038,55 € bruts au titre de rappel de rémunérations dûes en vertu de l'absence d'effet de la rupture du contrat d'apprentissage en date du 13 décembre 2012 et des dispositions des articles L.6222-27 à L.6222-29 et D.6222-26 à D.6222-35 du Code du Travail et 5 du Code de procédure civile […] — de délivrer sous quinzaine à dater du présent jugement à Monsieur B Y les bulletins de paie, certificat de travail et attestation d'assurance chômage conformes au présent jugement en application des dispositions des articles L.1234-19, L.6323-21, D.1234-6, X, L.1234-20 et D.1234-7 du Code du Travail.

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2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 26 février 2010, n° 09/01529Infirmation partielle

[…] Attendu, qu'aux termes des dispositions de l'article D.117-4 devenu D.6222-35 du Code du travail, sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. […] Attendu, qu'aux termes de l'article L.117-17 alinéa 1 devenu L.6222-18 du Code du travail, le contrat d'apprentissage peut être résilié judiciairement en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations.

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3Cour d'appel de Besançon, 17 avril 2012, n° 11/02846Infirmation partielle

[…] PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur D E […] Aucune déduction pour avantages en nature, logement et nourriture ne peut être admise, alors que les rubriques du contrat d'apprentissage relatives au montant de telles déductions ont été barrées, ce dont il se déduit que l'employeur a renoncé à imputer les avantages consentis sur le salaire de l'apprentie en application de l'article D 6222-35 du code du travail. […] que d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, par décision du conseil de prud'hommes, selon les dispositions de l'article L 6222-18 du code du travail, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).