Article R6222-14 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

Commentaire1

1Formation Professionnelle - Apprentissage
M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

En outre, en cas de difficultés rencontrées par l'apprenti, la durée de son contrat peut être allongée, après un bilan de compétences à la demande des cocontractants pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti dans les conditions prévues par les articles R. 6222-9 à R. 6222-14 du code du travail, afin de lui donner les meilleurs chances de réussite. Ainsi, pour les apprentis ou les élèves fragilisés, des parcours adaptés leur seront proposés.

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