Article R5426-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-38 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 5

Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce par tout moyen donnant date certaine dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'un mois dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.
La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique le montant de la pénalité et mentionne les voies et délais de recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 9 décembre 2013, 12PA05024, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, s'agissant notamment des décisions d'exclusion ou de réduction temporaire ou définitive du revenu de remplacement prises sur le fondement des articles L. 5426-2 à L. 5426-9 et R. 5426-3 à R. 5426-17 du code du travail ; que, par un second arrêté n° 2010-060 en date du 24 novembre 2010 – abrogeant, il est vrai, […]

 Lire la suite…
  • Indemnisation des travailleurs privés d'emploi·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Île-de-france·
  • Revenu·
  • Région·
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).