Article R5426-13 du Code du travail
Article R5426-11
Article R5426-14
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions11

1Tribunal administratif de Poitiers, 29 avril 2016, n° 1600700Rejet

[…] 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». […] 3. L'article R. 5426-11 du code du travail dispose que : « Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif ». L'article R. 5426-13 du même code prévoit que : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux préalable vaut décision de rejet ».

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2Tribunal administratif de Nice, 13 novembre 2012, n° 0903726Rejet

[…] Lecture du 13 novembre 2012 […] X occupait des fonctions sans en avoir fait la déclaration préalable auprès des services de l'ASSEDIC et de l'ANPE caractérise une fraude telle que prévue par les articles L. 5412-1, L. 5426-2, L. 5426-4, R. 5411-6, R. 5411-7 et R. 5426-3 du Code du Travail ; […] la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5426-13 du Code du Travail : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux préalable vaut décision de rejet » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2011, n° 1105970Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5426-11 du code du travail : « Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif » ; et qu'aux termes de l'article R. 5426-13 du même code : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux préalable vaut décision de rejet » ; […] O R D O N N E

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