Article R5425-10 du Code du travail

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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-35-1 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3

Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 4 juin 2009, n° 0804670
Rejet

[…] Il soutient que la requérante a continué à percevoir l'allocation de solidarité spécifique de décembre 2006 à février 2007 alors que les versements auraient dû cesser au 30 novembre 2006 ; qu'en application des dispositions de l'article R.5425-10 du code du travail, l'allocation de solidarité spécifique est diminuée de l'aide versée à l'employeur pendant la durée du contrat d'avenir ; qu'en l'espèce, l'employeur a bénéficié d'une aide d'un montant supérieur à l'allocation perçue par la requérante ; que le titre de perception est donc bien fondé ;

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2Tribunal administratif de Pau, 22 février 2011, n° 0902533
Rejet

[…] Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5425-1 du code du travail : « Les allocations du présent titre (…) peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite (…) dans les conditions et limites fixées : (..) 2°/ Pour les allocations de solidarité, […] qu'aux termes de l'article R. 5425-9 du même code alors en vigueur : « Pendant la durée du contrat d'avenir (…), […] que l'article R. 5425-10 dudit code rajoute : « Dans le cas prévu à l'article R. 5425-9, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 0906071
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources » ; qu'aux termes de l'article R. 5425-9 de ce code : « Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, […] qu'aux termes de l'article R. 5425-10 de ce code alors en vigueur : « Dans le cas prévu à l'article R. 5425-9, […]

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