Article R5425-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-35 III al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Tribunal administratif de Limoges, Juge unique h siquier, 13 juillet 2022, n° 1902141
Rejet

[…] 2. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le bénéfice de l'ASS est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle dans la limite de douze mois. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l'ASS interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et intégralement des dispositions des articles mentionnés au point précédent. En outre, si l'article R. 5425-6 du code du travail fait état de la notion d'activité professionnelle, cette dernière doit être considérée comme distincte de celle de contrat de travail.

 Lire la suite…
  • Activité professionnelle·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Pôle emploi·
  • Versement·
  • Intéressement·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Bénéficiaire

2Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat goursaud, 22 décembre 2022, n° 2100661
Rejet

[…] — le trop-perçu réclamé est fondé dès lors que les dispositions des articles R. 5425-2 et R. 5425-6 du code du travail faisaient obstacle à ce que M. B puisse cumuler l'exercice d'une activité non salariée et l'allocation de solidarité spécifique au-delà du 31 octobre 2019.

 Lire la suite…
  • Pôle emploi·
  • Contrainte·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Mise en demeure·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Activité professionnelle·
  • Travail·
  • Directeur général

3Tribunal administratif de Marseille, 11 février 2016, n° 1403421
Rejet

[…] Y ; qu'ainsi, dès lors que le cumul d'une activité professionnelle avec le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peut excéder quinze mois, en application de l'article 44 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 alors applicable, ce délai a été atteint en avril 2008 ; que, lorsque M. […] Y du 1 er janvier 2012 au 31 janvier 2014 étaient également indues du fait de la limitation à douze mois prévue par les articles R. 5425-2 à R. 5425-6 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Pôle emploi·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Aide au retour·
  • Conjoint·
  • Activité professionnelle·
  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Collaborateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).