Article D5424-51 du Code du travail
Article D5424-50
Article D5424-51-1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 1

I. – L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle mentionnées à l'article L. 5424-21, dans les conditions définies au présent article et aux articles D. 5424-51-1 et D. 5424-52.

II. – Bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui :

1° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;

2° Et justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I ou à la date de dépôt de la demande d'allocation d'assurance.

III. – Bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des dix-huit mois qui précèdent la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I.

IV. – Outre les périodes mentionnées dans les annexes mentionnées au I sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure :

1° Les congés maladie de trois mois ou plus. Ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;

2° Les heures prises en compte pour l'ouverture de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;

3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels les intéressés interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures d'enseignement réduisent à due proportion le nombre d'heures de formation assimilables conformément aux annexes précitées.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.

Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, par dérogation au 2° du II de l'article D. 5424-51, bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédents la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes alors en vigueur, lorsque cette fin de contrat est antérieure au 1er août 2016.

Commentaires5

1Coronavirus (Covid-19) : les règles d'indemnisation du chômage aménagées pour limiter l'impact du confinementAccès limité
EFL Actualités · 5 mai 2020

2Mise à jour de la liste des établissements permettant l'attribution de l'allocation de professionnalisation et de solidarité #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 30 mars 2017

3Mise à jour de la liste des établissements permettant l'attribution de l'allocation de professionnalisation et de solidarité #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 30 mars 2017
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Décisions10

1Tribunal administratif de Nice, 14 décembre 2015, n° 1305176Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 5424-51 du code du travail : « L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. / Outre les périodes mentionnées dans ces annexes, sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure : / 1° Les congés maladie de trois mois ou plus. […] / 2° Les congés de maladie correspondant aux maladies, quelle qu'en soit la durée, figurant sur la liste fixée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. […]

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[…] Aux termes de l'article D. 5454-50 du code du travail : " Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme ; […] 2° D'une allocation de fin de droits. « . L'article D. 5424-51 dispose que : » I. – L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, […] dans les conditions définies au présent article et aux articles D. 5424-51-1 et D. 5424-52. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 25 février 2014, n° 1301167Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 5424 -21 du code du travail : « Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, […] qu'aux termes de l'article D. 5424 -50 dudit code : « Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L. 5424 -21 prennent, […] qu'aux termes de l'article D. 5424-51 dudit code : « L'allocation de professionnalisation et […]

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