Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 juin 2025, n° 2302476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi Service Agence Spectacle Sud, Pôle emploi Services, Pôle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 10 janvier 2023 par lesquelles le directeur de Pôle Emploi Service Agence Spectacle Sud a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de fins de droits et l’allocation de professionnalisation et de solidarité et d’enjoindre à Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes de lui accorder le bénéfice de ces allocations.
Il soutient que :
— il est intermittent du spectacle ;
— il élève seul son fils de neuf ans ;
— sa situation financière précaire justifie que ces allocations lui soient accordées.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. B A.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la directrice de l’établissement Pôle emploi Services conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire, qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions du requérant, celui-ci étant de nouveau indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
La directrice expose que :
— alors que les voies et délais de recours étaient expressément mentionnées dans les décisions attaquées du 10 mars 2023, en l’absence de recours préalable prévu à l’article L 411-2 du code des relations entre le public et l’administration et de médiation préalable en application des dispositions du 7° C de l’article R. 5312-47 du code du travail, à la date d’enregistrement de la requête, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée ;
— les décisions attaquées sont fondées en droit ;
— par des décisions du 21 avril 2023 et du 27 octobre 2023 portant réouverture de droit et régularisation de son indemnisation pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023, M. A a bénéficié du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 19 février 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article D. 5454-50 du code du travail : " Les allocations spécifiques d’indemnisation du chômage mentionnées à l’article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme ; 1° D’une allocation de professionnalisation et de solidarité ; 2° D’une allocation de fin de droits. « . L’article D. 5424-51 dispose que : » I. – L’allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle mentionnées à l’article L. 5424-21, dans les conditions définies au présent article et aux articles D. 5424-51-1 et D. 5424-52. II. – Bénéficie de l’allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d’emploi qui : 1° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ; () « . L’article D. 5424-53 de ce code : » Bénéficie de l’allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d’emploi qui : 1° A épuisé ses droits à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 ou à l’allocation de professionnalisation et de solidarité ; 2° Ne satisfait pas à nouveau aux conditions d’attribution de l’allocation d’assurance chômage ou de l’allocation de professionnalisation et de solidarité ; () 4° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue par les annexes mentionnées au I de l’article D. 5424-51. ".
2. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 février 2023, Pôle emploi a informé M. A de ce qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue par les annexes 8 et 10 au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage et applicables aux intermittents du spectacle, mentionnées au I de l’article D. 5424-51 précité du code du travail. Dans ces conditions et pour ce motif, c’est à bon droit que, par les décisions attaquées du 10 mars 2023, Pôle emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de fins de droits et de l’allocation de professionnalisation et de solidarité.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice de l’établissement France Travail Services.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302476
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- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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