Entrée en vigueur le 29 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 5
Le préfet communique, chaque mois, à Pôle emploi, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le préfet communique, deux fois par mois, à Pôle emploi :
- la liste nominative des demandeurs d'asile dont la demande entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la liste des demandeurs d'asile qui ont été transférés vers l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ainsi que la date du transfert effectif ;
- la liste nominative des demandeurs d'asile qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 5423-11 du présent code.
En cas de rétablissement du droit à l'allocation temporaire d'attente, le préfet en informe sans délai Pôle emploi.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail, ultérieurement codifié à l'article L. 5423-8 du code du travail : « I. – Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, […] aux articles R. 351-6 à R. 351-10 du code du travail, devenus les articles R. 5423-18 à 5423-37 de ce code, […] que le décret n° 2007-32 du 8 janvier 2007 porte ce montant à 10, […] devenu l'article R. 5423-32 de ce code, […]