Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique / Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
Article R5423-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Commentaires • 4
Mais une disposition réglementaire spécifique à l'APA, l'article R. 232-5, précise que, s'agissant des revenus, […] Il en a déduit que, pour chaque catégorie de revenu, le revenu net devait être établi sous déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. […] Vous l'avez déjà rencontrée à propos de l'allocation de solidarité spécifique, pour laquelle l'article R. 5423-2 du code du travail qui prévoit que les ressources prises en considération sont retenues « telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements ». […]
Lire la suite…Elle soulève un unique moyen d'erreur de droit, tirée de l'inexacte interprétation des dispositions de l'article R. 5423-2 du code du travail. Celles-ci prévoient que les ressources prises en considération sont celles du demandeur et de son conjoint, partenaire ou concubin « telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements (…) ». […] R. 262-21 CASF). Pour limiter cet effet s'agissant de l'ASS, il faudrait, par un raisonnement un peu constructif, distinguer selon l'origine des déficits et neutraliser d'éventuels reports3.
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 5423-2 du code du travail, les ressources à prendre en compte pour déterminer les droits à l'allocation de solidarité spécifique sont «le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée» ; que conformément à ces dispositions, les droits de M me X à l'allocation de solidarité spécifique ont été ouverts au 4 mai 2011, […]
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[…] Considérant que, par la présente requête, M me X doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 18 septembre 2008 par laquelle le préfet du Calvados a confirmé la décision du 19 août 2008 lui refusant le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique au motif que ses ressources mensuelles – s'élevant à 1.823,63 euros – sont supérieures au plafond, défini par les articles R. 5423-1 et R. 5423-2 du code du travail, fixé à 1.621,40 euros dans le cas d'un couple ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 9 janvier 2013, n° 1205036
[…] — que Pôle Emploi a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 5423-2 du code du travail pour la détermination des ressources de la requérante ; […]
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L. 6113-1 du code du travail. […] L. 1224-1 du code du travail : 28 octobre 2022, M. […] L. 5423-1 et L. 5425-1, R. 5423-1, R. 5423-2, R. 5423-6, R. 5423-8, R. 5423-9, R. 5423-13 et R. 5425-2 du code du travail. […] L. 1237-11 du code du travail en leur qualité de salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec des organismes de gestion des établissements d'enseignement privés.
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