Article R5422-12 du Code du travail
Article R5422-12
Article R5422-13
Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008

NOTA

Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 9 novembre 2010, n° 10/02946

[…] En application de l'article R.5422-12 du Code du travail, le greffe de ce siège, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 16 juillet 2010, a informé […] de l'opposition, […] Attendu qu'en application des articles L.5422-16 et R.5422-11 du Code du travail, le tribunal territorialement compétent est celui où demeure le débiteur formant opposition ; qu'il n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée LM ELEC demeure sur la commune de Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor), hors du ressort de la juridiction de céans ; […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 30 juin 2009, n° 08/07626

[…] Par déclaration au greffe en date du 12 juin 2008, la société IN EXTENSO IDF a formé opposition à cette contrainte. […] En vertu de l'article R. 5422-15 du nouveau Code du travail applicable à la contrainte signifiée le 28 mai 2008, les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme de recouvrement.

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3Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2014, n° 13/00296Infirmation partielle

[…] qu'en l'espèce, la contrainte a été signifiée le 12 juillet 2010 ; que si l'article R5422-12 du code du travail dispose que le tribunal enregistre l'opposition, en adresse copie à l'organisme poursuivant et convoque sans délai les parties, il n'est pas établi, au cas présent, que le tribunal, qui a reçu l'opposition de la SARL STOP FRITES le 26 juillet 2010, soit dans le délai de quinze jours, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception versé aux débats, en ait adressé immédiatement une copie à A B alors qu'il n'a convoqué les parties que pour l'audience du 19 janvier 2012, soit dix-huit mois plus tard ;

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