Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
[…] Le directeur fait valoir qu'il détermine le salaire de référence servant de base au calcul de l'assurance chômage en application des articles R. 5422-3 et R. 5422-4 du code du travail et des circulaires du 22 janvier 1996 et du 23 mai 2002 prises par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui fixent les modalités de détermination du salaire de référence ; qu'il convient, […] Vu l'arrêté du 7 août 1995 portant application de l'article R. 351-1-1 du code du travail ; […] pour déterminer l'équivalence de salaire de M me Y, sur le salaire indiqué dans le formulaire E 301 remis par l'intéressée en application des dispositions du règlement communautaire précité, soit 4 773,58 euros par mois ; […]
[…] Vu la mise en demeure en date du 4 janvier 2013 adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5422-3 du code du travail : « Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […] de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article R. 5422-4 du même code: « Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, […]
[…] Vu l'arrêté du 7 août 1995 portant application de l'article R. 351-1-1 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5422-3 du code du travail : « Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, […] de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article R. 5422-4 de ce même code : « Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, […]