Entrée en vigueur le 6 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1
Le Conseil national des missions locales est placé auprès du Premier ministre. Il est chargé de :
1° Formuler toutes recommandations sur les conditions de mise en œuvre par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation du droit à l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie sociale ;
2° Délibérer sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des organismes et associations œuvrant pour l'animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.
Ses différentes missions sont définies aux articles R5314-1 à 4 du code du travail. Il constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des ML comme dans les organismes équivalents des pays de l'union européenne (UE). Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil. […] Sa composition est définie aux articles R5314-5 à 8 du code du travail. Il est dirigé par un président assisté de deux vice-présidents. […] R 5114-5), il peut être élargi par la présence de Pôle emploi, de l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et de personnalités qualifiées (3).
Lire la suite…[…] 36-05-01 […] 15 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] sur (…) / La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5314-2 du code du travail, […] d'information, d'orientation et d'accompagnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5314-1 du même code : « Le Conseil national des missions locales est placé auprès du Premier ministre. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5314-2 du même code : « Le conseil national constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales (…) » ; qu'en outre, […]
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". […] D'une part, aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : « Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, […] pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, […]
[…] 66-09-01-02 […] — la requête n'est pas recevable au regard des prescriptions des articles R. 222-1 et R. 431-2 du code de justice administrative car présentée sans le recours au ministère d'avocat ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : « Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, […] La décision d'attribution de cette aide est prise par : 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, […]
Ses différentes missions sont définies aux articles R5314-1 à 4 du code du travail. […] Il comprend des représentants des collectivités territoriales (ARF, ADF, AMF), des représentants des missions locales (38 présidents) et les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de l'intérieur et de la justice (art. […] R 5114-5), il peut être élargi par la présence de pôle emploi, de l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et de personnalités qualifiées (3).
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