Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 25 juil. 2025, n° 2500435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Mel Makrel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 3 et 16 juillet 2025, l’association Mel Makrel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles l’Agence de services et de paiement (ASP) n’a pas versé les aides « contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) » dues entre 2020 et 2025 ;
2°) de condamner l’ASP à lui verser la somme de 64 795,31 euros correspondant aux aides non versées, assorties des intérêts moratoires légaux, et d’ordonner le versement de l’aide « Boost » aux salariés concernés ;
3°) de condamner l’ASP à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) d’ordonner à l’ASP de produire la comptabilité analytique des paiements réalisés pour l’association depuis 2017.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5134-19-1 du code du travail : « Le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d’attribution de cette aide est prise par : 1° Soit, pour le compte de l’Etat, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l’article 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 (). / Le montant de cette aide résulte d’un taux, fixé par l’autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance ». Aux termes de l’article L. 5134-19-3 du même code : « Le contrat unique d’insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l’article L. 5134-21, du contrat d’accompagnement dans l’emploi défini par la section 2 () ». Et aux termes de l’article L. 5134-24 de ce code : « Le contrat de travail, associé à une aide à une convention individuelle de contrat d’accompagnement dans l’emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l’article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5134-30 du code du travail : « L’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut être modulée () ». Et aux termes de l’article R. 5134-40 du même code : « » L’aide mentionnée à l’article L. 5134-30 est versée mensuellement : / 1° Par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat ; 2° Par le département ou par tout organisme qu’il mandate à cet effet, lorsque l’aide à l’insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département. / L’employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d’embauche, les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié ".
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, le contrat unique d’insertion et le contrat d’accompagnement dans l’emploi sont des contrats de travail de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de ces contrats relèvent, en principe, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Toutefois, dans les cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l’Etat et l’employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée.
5. En l’espèce, l’association requérante entend contester le non-versement par l’ASP de la totalité des aides à l’insertion professionnelle de salariés embauchés via les dispositifs de contrat unique d’insertion et de contrat d’accompagnement à l’emploi. Toutefois, la requérante qui demande au tribunal d’ordonner à l’ASP de lui verser la totalité desdites aides, sollicite ainsi l’exécution de contrats de droit de privé et ne conteste pas la légalité d’une convention passée entre l’Etat et celle-ci. Il résulte par conséquence de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles l’ASP n’a pas versé la totalité desdites aides, celles tendant à la condamnation de l’agence au versement de la somme de 64 795,31 euros correspondant auxdites aides et au versement de l’aide « Boost » aux salariés concernés ainsi que les conclusions à fin d’injonction, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de l’association Mel Makrel doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Mel Makrel est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mel Makrel et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Schoelcher le 25 juillet 2025.
Le président,
J.M. A
La République mande et ordonne préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500435
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