Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 4
Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux et les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 exercent le pouvoir adjudicateur.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 5312-19 du code du travail : « Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. […] sous réserve des dispositions des articles R. 5312-23 et R. 5312-26. […] Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi : « Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail. […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 5312-19 du code du travail : « Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. / Il représente Pôle emploi en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5312-23 et R. 5312-26. () »
[…] Dossier N° RG 23/01392 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWM […] Il en résulte que l'opposition formée par Monsieur [J] est motivée au sens de l'article R.5426-22 précité. […] Monsieur [J] soutient qu'aux termes des articles L.5312-1, L.5312-10 et R.5312-26 du code du travail c'est l'institution nationale Pôle Emploi (devenue [2]) qui est créancière au titre d'un remboursement d'allocations versées indûment et non son établissement régional. […] L'article R.5312-19 du même code, également dans sa version applicable au présent litige, précise que le directeur général « représente Pôle emploi en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R.5312-23 et R.5312-26 ».