Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8
Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'opérateur France Travail. Il délibère sur :
1° Les orientations annuelles des activités ;
2° Les mesures destinées à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
3° Les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques, du socle commun de service, des méthodologies et référentiels ainsi que des critères d'orientation définis par le comité national pour l'emploi en application du I de l'article L. 5311-9 ;
4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;
5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'opérateur France Travail, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ;
8 (Supprimé)
9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le règlement intérieur de l'opérateur France Travail, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;
11° Le budget initial et ses révisions ;
12° Les comptes annuels ;
13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
14° La nature des dons et legs dont l'acceptation est soumise à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;
15° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;
16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
17° La nature des actions en justice, transactions et remises de dette soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;
18° La désignation des commissaires aux comptes ;
19° (Supprimé)
20° La nature des marchés soumis à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine.
Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.
Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité de Pôle emploi préparé par le directeur général.
Le conseil d'administration donne en outre son avis sur les projets de lois, d'ordonnances et de décrets relatifs aux conditions de mise en œuvre des missions de l'opérateur France Travail mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 5312-1 ou relevant des 2° et 7° du présent article.
[…] Molinié, avocat de Pôle emploi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-10 du code du travail, […] veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 5312-28 du même code : » L'instance paritaire régionale […] en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale » ; qu'un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, […]
Lire la suite…[…] (n° , 6 pages) […] pris en son établissement de Pôle emploi services, représenté par le directeur de Pôle emploi services réplique qu'en application des dispositions de l'article L.5312-1 et R.5312-26 du code du travail, de la délibération n°2015-36 du 8 juillet 2015, […] publiée au bulletin officiel de Pôle emploi du 23 juillet 2015, le conseil d'administration de Pôle emploi a décidé que "Constituent des établissements à compétence nationale et/ou spécifique au sens de l'article R.5312-6 7° du code du travail, la direction systèmes d'information (DSI), […] 24 euros, comprenant la contribution et les majorations de retard dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle de Mme [R] [E] ;
[…] Vu la lettre en date du 26 octobre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5312-6 du même code : « Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'institution. […]
[…] (n° , 6 pages) […] En vertu de la délibération Y Z n°2015-36 du 8 juillet 2015, Y Z services a «'compétence'nationale et/ou spécifique'au sens de l'article R5312-6 7° » du code du travail. Ainsi qu'en disposent cet article et l'article R5312-26 du même code, le directeur d'un établissement Y Z à compétence nationale ou spécifique représente Y Z dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l'établissement.
[…] du nouvel article R5312 -47 du Code du travail la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L213-11 [3] du Code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l'article R5312 -6 du Code du travail […]
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