Article R5312-6 du Code du travail

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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-4-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 5

Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur :

1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ;

2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

3° Les conditions de mise en œuvre par Pôle emploi des dispositifs de la politique publique de l'emploi ;

4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;

5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

6° Le rapport annuel d'activité ;

7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de Pôle emploi, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ;

8 Le programme des implantations territoriales ;

9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

10° Le règlement intérieur de Pôle emploi, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;

11° Le budget initial et ses révisions ;

12° Les comptes annuels ;

13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;

14° L'acceptation des dons et legs ;

15° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;

16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;

17° La nature des actions en justice, des transactions et des remises de dette pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine ;

18° La désignation des commissaires aux comptes ;

19° Le règlement intérieur des marchés, ainsi que la composition de la commission des marchés ;

20° La nature des marchés que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine.

Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.

Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité et de gestion de Pôle emploi préparé par le directeur général.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
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Village Justice · 28 mars 2022

du conseil d'administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l'article R5312-6 du Code du travail. […] 5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l'article L5426-5 du Code du travail. 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L5426-8-1 du Code du travail. 7° Les décisions prises pour le compte de l'État relatives : a) Aux allocations destinées aux jeunes s'engageant dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie prévues aux articles L5131-5 et L5131-6 du Code du travail. […]

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[…] Un nouvel article R. 5312-47 du code du travail fixe la liste des décisions prises par Pôle Emploi et relevant de la compétence du juge administratif pour lesquelles s'applique la médiation préalable obligatoire. […] Il s'agit des décisions : prises en application des délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ;

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Décisions97


1Tribunal administratif de Nantes, 8 août 2011, n° 1006708
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, […] pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat et du Fonds de solidarité prévu à l'article L.5324-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » ; qu'aux termes de l'article R.5312-6 du même code : « Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'institution. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 décembre 2012, n° 1006704
Rejet

[…] Il soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige car, depuis la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008, Pôle emploi n'attribue plus les aides à la reprise d'emploi pour le compte de l'UNEDIC mais à tous les demandeurs d'emploi pouvant en bénéficier au titre des missions qui lui ont été dévolues par les articles L. 5312-1 2° et R. 5312-6 2° du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 8 décembre 2011, n° 1101032
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, […] favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5312-6 du même code : « Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'institution. […]

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