Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
Article R5221-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 3
L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d'autorisation de travail et qui, en lien avec son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, validé par le service compétent, est bénéficiaire, à ce titre, d'une autorisation de travail de droit conformément à l'article L. 5221-5 du présent code.
La condition prévue au 1° de l'article R. 5221-20 du présent code ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".
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[…] mois. […] devenu l'article L. 5221 -2 du même code, […] Aux termes de l'article R . 5221 -3 du même code : » L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, […] Selon l'article R . 5221 -6 du code du travail : » Sous réserve des dispositions de l'article R . 5221 - 22 […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage (…) ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (…) ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2016, n° 1401680
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, […]
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