Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° de l'article R. 5221-3 est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain en fonction de la situation de l'emploi.
Ce sont les articles R5221-8 et R5221-9 du code du travail qui prévoient les distinctions pour l'autorisation de travail et la limite géographique. Ils instaurent plusieurs catégories d'autorisation de travail.En fonction du titre dont bénéficie l'étranger, l'autorisation de travail sera valable sur tout le territoire ou « déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain en fonction de la situation de l'emploi. » Petit point d'explication pour comprendre le lien entre l'autorisation de travail et la limite géographique.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-9 dudit code : « La validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, […]
[…] qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, […] en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (…) 9° bis La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne », […] qu'aux termes de l'article R. 313-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-9 de ce code :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, […] délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-9 de ce code : « La validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° de l'article R. 5221-3 est déterminée pour une, […]
Ce sont les articles R5221-8 et R5221-9 du code du travail qui prévoient les distinctions pour l'autorisation de travail et la limite géographique. Ils instaurent plusieurs catégories d'autorisation de travail.En fonction du titre dont bénéficie l'étranger, l'autorisation de travail sera valable sur tout le territoire ou « déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain en fonction de la situation de l'emploi. » Le principe auquel le Code fait référence : la situation de l'emploi.
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